23. Lorsque la promenade se trouve adjacente à une zone affectée à un autre usage que la baignade, une clôture d’une hauteur minimale de 900 mm doit séparer la promenade de cette zone et la clôture doit être pourvue à chaque accès d’une barrière fermant à clef.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 23.